Magazine - Judaisme |
Écrit par www.hassidout.org |
Mercredi, 26 Novembre 2008 19:24 |
A. La nuit de veille On a coutume(1) de veiller auprès de l’enfant, pendant toute la nuit qui précède sa circoncision. On consacre cette nuit à l’étude de la Torah et celle-ci est appelée “ nuit de veille”, en yiddish Wa’h Na’ht(2). B. La fixation d’une date ultérieure, même au bénéfice du doute Le Tséma’h Tsédek, dont le mérite nous protégera, enseigne(3) que, si l’on peut craindre d’une quelconque façon(4), que l’enfant ne soit pas suffisamment fort, il est nécessaire, d’après la Torah, de reporter la circoncision, jusqu’à ce qu’il puisse la supporter. Il n’y a pas lieu d’adopter une attitude moins rigoriste, en la matière. Selon une autre décision hala’hique du Tséma’h Tsédek(5), il convient également, lorsque la peau de l’enfant est anormalement rouge, de fixer la circoncision au septième jour après sa guérison. De même, le Rabbi précisa à son secrétaire, le Rav ‘Haïm Yehouda Krinski que l’on doit attendre, pour circoncire un enfant atteint de jaunisse, que se soient écoulés sept jours pleins après sa guérison. Le Rabbi précisa, à ce propos : “ Il est possible de retarder(6) une circoncision. En revanche, on ne peut pas faire revivre une âme juive”. (Lire la suite) C. Les accompagnateurs Conformément à la coutume juive(7), une femme enceinte ne peut pas figurer parmi les accompagnateurs d’une circoncision(8). D. Un Mohel expérimenté On a pu observer(9), chez le Tséma’h Tsédek, le comportement suivant. Dans un endroit où il y avait deux Mohels, le premier étant un homme ordinaire, mais habile(10), le second étant plus âgé, possédant de plus profondes connaissances, mais moins adroit, il opta pour le premier et précisa que le critère à retenir, en la matière, est bien celui de l’acte concret. E. Un Sandak pour deux frères Selon une coutume juive(11), citée par le Ramah(12), on ne demande pas à un même homme d’être le Sandak, celui qui tient l’enfant pendant la circoncision, pour deux frères(13). En revanche, ce principe ne s’applique pas au Rav de la communauté(14) qui peut être Sandak(15) pour plus d’un enfant ayant les mêmes parents. Je n’ai pas observé, parmi les ‘Hassidim, qu’un père soit lui-même le Sandak pour deux de ses fils(15*) F. Le Talith du Sandak Une fois(16), le Rabbi Rayats se rendit à une circoncision de laquelle il devait être le Sandak. Il demanda alors qu’on lui apporte son propre Talith et il le mit, sans réciter la bénédiction, alors que plusieurs heures s’étaient déjà écoulées depuis la fin de la prière(17). Le Rabbi en fit de même(18). Le Rabbi(19), quand il était le Sandak, gardait son chapeau et il portait le Talith sur les épaules(20). G. Deux chaises pour une circoncision, l’une pour le prophète Elie et l’autre pour le Sandak Doit-on(21) disposer deux chaises différentes, lors d’une circoncision(22) ? Je n’ai pas reçu d’enseignement clair sur ce qu’est notre coutume, en la matière, mais il me semble, et j’en suis même pratiquement certain(23), qu’à la circoncision à laquelle j’ai assisté, à Varsovie et dont mon beau-père, le Rabbi, était le Sandak, il n’y avait qu’une seule chaise. H. La circoncision avec un clapet S’agissant(24) de la circoncision des enfants juifs avec l’instrument qui est appelé “clapet”(25), il y a en cela, tout d’abord, une profanation de la sainteté de la Mitsva, laquelle doit être accomplie, de ses propres mains, par un Juif respectueux des Mitsvot. En outre, on inflige ainsi une douleur et une souffrance à l’enfant. Il est donc interdit de procéder de la sorte, non seulement au cours du Chabbat, puisque l’on transgresse ainsi la sainteté de ce jour et que l’on se rend passible, de ce fait, de lapidation, mais aussi pendant la semaine. Il est clair qu’une circoncision conforme à la Hala’ha, c’est-à-dire effectuée sans clapet, est une pratique favorable pour avoir une longue vie. Celle qui vient d’être décrite va à l’encontre de cela, ce qu’à D.ieu ne plaise. I. Le retournement de la membrane muqueuse On doit faire en sorte(26), dans toute la mesure du possible, que le retournement de la membrane muqueuse(27) soit effectué en une opération séparée(28), mais non en même temps que l’on coupe la peau. J. La succion buccale La succion(29) doit nécessairement être buccale(30) et aucun risque de maladie n’en découle, ce qu’à D.ieu ne plaise. Le bon sens permet de l’établir puisque cette pratique est en usage depuis des millénaires, sans que rien de mal n’en ait jamais découlé, ce qu’à D.ieu ne plaise. Et, il appartient à celui qui désire modifier cette manière de procéder d’apporter la preuve qu’il est utile de le faire. Mais, l’on ne confiera pas la circoncision à quelqu’un qui souhaite pratiquer de cette façon et celui qui respecte la Mitsva n’en concevra rien de mal. K. La succion à travers une seringue S’il y a nécessité absolue(31) de le faire, par exemple si la circoncision est refusée dans tout autre cas, on pourra effectuer la succion à travers une seringue en verre(32). Certains placent de la ouate dans cette seringue et aspirent à travers elle. Cette ouate a un rôle stérilisateur et elle retient le passage des bactéries. Plus précisément, je veux dire qu’on place dans la seringue une quantité de ouate, ne faisant pas obstacle à la succion, mais permettant, néanmoins, au souffle de celui qui l’effectue de la traverser. De même, le sang qui aura été aspiré traversera cette ouate stérilisée. L. La circoncision sous anesthésie Vous faites allusion(33) à la circoncision d’un garçon qui est déjà Bar Mitsva(34). On envisage, pour la pratiquer, de se servir d’un liquide qui provoquera une anesthésie générale. Il est toutefois possible de pratiquer une injection à proximité de l’endroit de l’intervention, généralement dans la moelle épinière, ce qui supprime la sensation de la douleur pendant un certain temps, sans endormir. L’homme est alors maître de tous ses sens, ce qui veut dire qu’il est pleinement astreint à la pratique des Mitsvot. La différence entre les deux situations est bien évidente(35). M. La fixation d’une circoncision après la prière de Min’ha, afin de réunir une large foule On vous a demandé(36) s’il y a lieu de supprimer l’usage qui consiste à retarder l’heure à laquelle une circoncision est pratiquée afin que celle-ci puisse se dérouler en présence d’une foule nombreuse. Il est bon(37) qu’une circoncision soit joyeuse et, de fait, différents textes en définissent la joie. Et, ceci repousse même la nécessité de l’empressement, qui conduit à mettre en pratique une Mitsva au plus vite. Ainsi, lorsque le jeûne de Tichea Be Av est repoussé du Chabbat au dimanche, la circoncision pratiquée en ce jour est fixée après la prière de Min’ha, ce qui permet d’interrompre le jeûne(38). La pratique apporte la preuve que la joie dépend du nombre(39) des participants. Parfois, l’absence de certains peut même être cause de tristesse. En outre, un autre élément intervient également, en la matière : la circoncision est l’occasion d’une réunion de ‘Hassidim. A n’en pas douter, on parle alors de Torah, de Mitsvot, de ‘Hassidout. Or, au final, “l’Eternel notre D.ieu nous a ordonné d’accomplir tous ces Préceptes afin de Le craindre”. N. La circoncision retardée Y a-t-il(40) des jours particuliers pour fixer une circoncision retardée ? Je n’ai pas reçu d’instruction, à ce sujet. Toutefois, différents textes permettent d’établir qu’il n’y en a pas(41). Et, il n’y a pas lieu d’en retarder la date, si l’on n’a pas une bonne raison de le faire. O. La circoncision conjointe de deux frères Faut-il(42) retarder la circoncision de jumeaux jusqu’à ce qu’elle puisse être pratiquée conjointement pour l’un et pour l’autre ? Je ne comprends pas pour quelle raison il faudrait le faire. On circoncira donc le premier lorsqu’il sera fort et en bonne santé, puis le second lorsqu’il le sera également, même si les deux circoncisions ne sont pas conjointes. P. La procédure de la circoncision Quand on fait venir(43) l’enfant à la synagogue, tous disent Barou’h Ha Ba, “Qu’il soit le bienvenu(44). Heureux celui que Tu as choisi…(45). Et, D.ieu s’adressa… Pin’has, fils d’Eléazar… Mon alliance de paix(46)”. Quand on dépose l’enfant sur la chaise du prophète Elie, le Mohel dit : “Voici la chaise(47) d’Elyahou…”. Le Mohel dit la bénédiction : “Béni sois-Tu…. Qui nous as ordonné la circoncision”. Le père de l’enfant dit, entre la circoncision et le retournement de la membrane muqueuse(48), la bénédiction : “Béni sois-Tu… Qui nous as ordonné de l’inscrire dans l’alliance de notre père Avraham”(49). Les présents répondent : “Tout comme il a conclu l’alliance, il sera également introduit à la Torah, au dais nuptial et aux bonnes actions”(50). Lorsque le prépuce a été coupé de la manière qui convient, on se dépêchera d’effectuer également le retournement de la membrane muqueuse et la succion. Puis, on prend un verre de vin et l’on récite la bénédiction Boré Peri Ha Gafen, “Béni… Qui crées le fruit de la vigne”(51). Dans la bénédiction : “Béni… Qui as sanctifié celui qui était aimé depuis la conception”(52), on dit, dans la suite de son texte, Tsiva Lehatsil, “Il a ordonné de sauver”(53). On dit ensuite : “Notre D.ieu…, préserve cet enfant… et que son nom soit appelé en Israël…”(54). On fait boire à un enfant le verre de la bénédiction ou bien celui qui l’a dite le boit lui-même. Après la circoncision, le Mohel et le père de l’enfant disent ensemble la prière suivante : “Maître du monde…(55), que Celui qui a béni…. Promet, en son mérite, de la Tsédaka pour rendre visite aux malades”. Q. La bénédiction de Chéhé’héyanou Selon notre coutume(56), on ne dit pas la bénédiction de Chéhé’héyanou, “Béni sois… Qui nous as fait vivre….”, à l’occasion d’une circoncision(57). R. La circoncision d’un converti dont le père est juif Si un Juif a une relation avec une non juive, qu’ils ont un fils et que le père désire le faire circoncire, on pourra lui faire une circoncision de converti, à la demande de son père(58), uniquement si cette démarche reçoit l’accord de sa mère(59). Mais, à mon humble avis, une telle conversion doit être faite sous l’autorité d’un tribunal rabbinique(60). S. L’anesthésie pour la circoncision d’un converti La circoncision d’un converti(61) n’est pas une Mitsva, mais uniquement une préparation à la conversion(62). De ce fait, il est permis de l’anesthésier(63), selon tous les avis(64). T. La bénédiction pour la circoncision des convertis Quand on circoncit(65) un converti, on dit, dans le texte(66) de la première bénédiction : “Béni sois… Qui nous as ordonné de circoncire les convertis”(67). U. La récitation d’un discours ‘hassidique Pendant le repas de la circoncision, la coutume des ‘Hassidim veut que le père de l’enfant récite un discours ‘hassidique, en relation avec l’événement. V. Le paiement d’une avance sur les frais de scolarité Mon beau-père(68), le Rabbi, dont le mérite nous protégera, alors qu’il assistait à une circoncision, donna, au début du repas, un certain montant pour la Yechiva. Il précisa : “Ceci est une avance pour les frais de scolarité de cet enfant, quand il grandira”(69). W. Le Ha Ra’haman lors d’une circoncision On a coutume(70), à la fin de la bénédiction concluant le repas, de dire la prière Ha Ra’haman de la circoncision(71), qui est imprimée dans le Siddour. On dit ensuite : “Lui Qui est miséricordieux, qu’Il nous accorde le mérite de prendre part à la période du Machia’h”. X. Circoncision à Yom Kippour Si une circoncision est effectuée, à Yom Kippour, dans un endroit autre que la synagogue, on la fixera après la lecture de la Torah. En pareil cas, les Sifreï Torah sont rentrés dans l’arche sainte avant que les présents quittent la synagogue, parce qu’il en résultera une trop longue pause avant la prière de Min’ha(72). Pour la même raison, lorsque tous regagnent la synagogue et que l’on doit dire le Kaddish précédant Moussaf, il est préférable de lire, tout d’abord, un Psaume, avant de réciter ce Kaddish(73). Notes(1) Les “nuits de veille”, dans la famille du Rabbi, sont décrites, en particulier, dans le Séfer Ha Si’hot 5703, à la page 155 et dans le ‘Hano’h Le Naar, à la page 6, qui emploie l’expression : “nuit de protection”. On consultera le discours ‘hassidique intitulé : “Heureux celui que Tu as choisi”, prononcé, dans son bureau, par le Rabbi lors de la “nuit de veille”, pour la circoncision du petit-fils du Rav Ephraïm Eliézer Ha Cohen Yalles, dans la nuit du vendredi de la Parchat ‘Hayé Sarah 5716 (1955), qui est imprimé dans le Kountrass 18 Nissan 5751 (1991), figurant dans le Séfer Ha Maamarim Meloukat, tome 5, à la page 233.(2) Voir les décisions hala’hiques du Chneï Lou’hot Ha Berit, lois de la circoncision, au chapitre 11, le Darkeï ‘Haïm Ve Chalom, au paragraphe 918, qui dit : “On a coutume d’organiser un repas pendant la nuit qui est appelée Wa’h Na’ht. L’origine de cette pratique se trouve dans les règles de la circoncision établies par Rav Yaakov le Mohel, l’un des premiers à mentionner une référence à ce propos, celle du Midrash Tan’houma, à la Parchat Tazrya, qui dit : “Et, le huitième jour, il circoncira la chair de son prépuce : Observe à quel point les Juifs chérissent les Mitsvot. De ce fait, le Saint béni soit-Il dit : Je rajouterai Moi-même une cause de joie, ainsi qu’il est dit : ‘Ceux qui placent leur humilité en D.ieu ajouteront à leur joie et ceux qui sont pauvres parmi les hommes se réjouiront de ce qui est saint pour Israël’. De ce fait, celui qui circoncit son fils organise une célébration joyeuse, un festin avec du vin et des mets agréables, pendant la nuit qui précède le huitième jour”. Le texte apporte ensuite des précisions, à ce sujet, mais il conclut en rappelant que : “ce qui est accessoire ne doit pas devenir essentiel. En effet, le repas grand et principal est celui du jour. Pendant la nuit du Wa’h Na’ht, il est, en revanche, essentiel d’étudier à proximité de l’enfant”. Le Likouteï Maharya’h, tome 3, à la page 122b, écrit : “La coutume veut que l’on reste éveillé et que l’on garde l’enfant, durant la nuit qui précède la circoncision. C’est ce que l’on appelle le Wa’h Na’ht”. On consultera aussi le Séfer Beth Lé’hem Yehouda, au paragraphe 5. Le Siddour Yaabets dit que : “en Erets Israël, on veille pendant toutes les nuits qui précèdent une circoncision. Pour notre part, nous le faisons uniquement à la veille de celle-ci”. Le Maté Menaché énonce la raison de cette veille. En effet, le Satan s’apprête à nuire à l’enfant, dans le but de le priver de la Mitsva de la circoncision. Et, l’on peut trouver une allusion à cela dans le verset : “Et, toi, tu garderas mon alliance”, indiquant qu’une “garde” est nécessaire lorsque cette “alliance” est contractée. La même raison s’applique, semble-t-il, à l’usage voulant que des hommes se réunissent pour lire le Chema Israël, pendant la nuit. En effet, cette prière protège de tout ce qui peut nuire, comme on le sait. On peut également expliquer cette lecture du Chema Israël par le verset : “Ils ont la grandeur de D.ieu dans leur gorge et une lame à double tranchant, dans leur main”. Or, on sait que le couteau de circoncision est une lame à double tranchant. En effet, le Dére’h Pekoudé’ha précise qu’il doit en être ainsi, selon la coutume juive et il cite, à ce propos, le verset : “une lame à double tranchant dans leur main”, précisant qu’une explication, à ce propos, est donnée par la Kabbala. Or, “la grandeur de D.ieu” est bien exprimée par le Chema Israël, comme le soulignent nos Sages dans le premier chapitre du traité Bera’hot. Aussi, avant de se servir de la lame à double tranchant pour la circoncision, est-il nécessaire de lire le Chema Israël. En outre, il est clair que cette lecture doit avoir lieu pendant la nuit, comme nos Sages le déduisent de ce qui précède ce même verset : “Ils se réjouiront sur leur couche”. On consultera également le Zohar, à la Parchat Le’h Le’ha, qui dit : “Celui qui faisait circoncire son fils, réunit, la nuit précédente, tous ses amis. Ils étudièrent la Torah pendant toute la nuit et aucun d’eux ne dormit”. L’Encyclopédie talmudique, tome 4, à l’article “circoncision”, cite, comme référence de cette pratique, le début du Migdal Oz, du Yaabets, lequel se base sur le Zohar, Parchat Béréchit, à la page 93b. On consultera également le Siddour du Yaabets, au début des lois de la circoncision, qui précise ce qui doit être étudié pendant cette nuit. On verra également la longue explication du Otsar Ha Berit, au chapitre 3, à partir du paragraphe 7. (3) Lettres du Rabbi Rayats, tome 9, à la page 90. Lettres du Rabbi, tome 7, à la page 143, où il est précisé : “Comme on le sait, le Rambam, à la fin du chapitre 3 de ses lois de la circoncision, selon l’interprétation qui en est donnée par le Tsafnat Paanéa’h, considère qu’une circoncision retardée a valeur rétroactive”. (4) Sifteï Cohen, Yoré Déa, chapitre 262, au paragraphe 3. Voir le Arou’h Ha Choul’han, chapitre 262, au paragraphe 10, citant le Nimoukeï Yossef, au chapitre Hé Arel, le Gaon de Vilna et le Itour, qui affirme que, si l’enfant souffre de la moindre affection, on ne pratiquera pas la circoncision tant que celui-ci n’est pas guéri. On verra aussi le Séfer Koret Berit, sur ce chapitre 262, seconde partie, au paragraphe 5. (5) Pisskeï Dinim Tséma’h Tsédek, Yoré Déa, au chapitre 263. (6) Voir le Rambam, lois de la circoncision, chapitre 1, au paragraphe 18. (7) Likouteï Si’hot, tome 22, à la page 56. (8) Voir la note 11 du premier chapitre du présent recueil : “Le comportement pendant la période de la gestation”. (9) Lettres du Rabbi, tome 7, à la page 232. Causerie du 7 Adar Richon 5711 (1951), lors d’une circoncision, dans laquelle est mentionné le récit suivant : “Lors de la circoncision d’un petit-fils du Tséma’h Tsédek et de son vivant, deux Mohels étaient présents, l’un qui était un homme jeune et simple, mais habile, l’autre plus âgé et plus versé dans la connaissance profonde, mais moins adroit. On demanda au Tséma’h Tsédek lequel il convenait de choisir et il désigna alors le plus jeune, car seul importe ici l’acte concret.” (10) Voir le Ikreï Dinim sur Yoré Déa, chapitre 28, au paragraphe 10, au nom du Chneï Lou’hot Ha Berit selon lequel il faut choisir le Mohel le plus méritant. Voir aussi, en particulier, les Minhagueï Maharil, lois de la circoncision, au chapitre 5, le Otsar Ha Berit, chapitre 3, paragraphe 6. (11) Likouteï Si’hot, tome 20, à la page 247. (12) Ramah, Yoré Déa, chapitre 265, au paragraphe 11. Le Ramah en précise également la raison. En effet, la circoncision est comparée au sacrifice des encens, à propos duquel il est dit, dans le traité Yoma 26a et dans le Rambam, lois des sacrifices perpétuels et supplémentaires, chapitre 4, au paragraphe 7 : “Il n’est jamais arrivé qu’un homme l’offre deux fois”. Voir également les lettres du Rabbi, tome 12, à la page 434. (13) Voir le Séfer Itvaadouyot 5745 (1985), tome 3, à la page 1958, qui dit : “Un Sandak est considéré comme s’il offrait lui-même le sacrifice des encens. Une telle pratique est favorable pour avoir de longs jours et de bonnes années, surtout pour ceux qui attachent beaucoup de prix à cette Mitsva d’être Sandak”. Ainsi, non seulement le sacrifice des encens fait disparaître tous les éléments négatifs, supprime l’épidémie, mais, en outre, il permet d’avoir une longue vie. Du reste, le Rabbi souhaite toujours la richesse à un Sandak. On verra également les Pisskeï Ha Chneï Lou’hot Ha Berit sur les lois de la circoncision. (14) Responsa ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm, aux chapitres 158 et 159. Le Rav Moché Morosov rapporte, à ce sujet, le récit suivant. Le Sandak de son second frère fut le Rabbi Rachab et celui de son troisième frère, le Rabbi Rayats. A cette occasion, le Rabbi Rachab demanda à leur père, le Rav El’hanan Morosov, qui était aussi son secrétaire personnel, pourquoi il ne l’avait pas désigné, cette fois également, comme Sandak. Le Rav Morosov lui répondit : “N’est-il pas dit qu’un même homme ne peut pas être le Sandak de deux frères ?”. Le Rabbi Rachab précisa : “C’est le cas uniquement pour celui que l’on honore en lui proposant d’être Sandak. A l’opposé, si c’est un honneur pour l’enfant, il est clair que deux frères peuvent avoir le même Sandak.” C’est sur la base de cette réponse que le Rabbi Rayats fut aussi le Sandak de son plus jeune frère et qu’il le fut ainsi pour deux frères. (15) Le Likouteï Si’hot, tome 20, à la page 247, cite une question posée par le Hagahot Yad Chaoul sur le Choul’han Arou’h, Yoré Déa, au chapitre 265. En effet, il est dit que “les fils de Ma’hir”, au pluriel, “furent circoncis par Yossef”, ce qui veut dire qu’il fut leur Sandak. Et la réponse donnée dans cet ouvrage est basée sur la première édition du Noda Bihouda, Yoré Déa, à la fin du chapitre 6, d’après le Targoum Yonathan. Le Rabbi, à cette référence, ajoute le point suivant : “On peut penser que les responsa ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm, aux chapitres 158 et 159, se basent sur ce texte pour affirmer que le Rav de la communauté peut être le Sandak pour deux frères. Ainsi, il est dit, à propos du sacrifice des encens, dans la Michna du traité Yoma, citée par le Ramah que ‘de nouvelles personnes l’offrent’. Or, il en est ainsi uniquement pour les simples Cohanim, mais non pour le grand Prêtre, lequel conserve la possibilité d’offrir ce sacrifice des encens quand il le souhaite, selon le traité Yoma 14a et le Rambam, lois des instruments du Temple, chapitre 5, au paragraphe 12. Il en est de même pour Yossef qui ‘dirigeait le pays’, selon l’expression employée par le verset Béréchit 42, 6. Il pouvait donc être comparé au Rav de la communauté”. (15*) Lettres du Rabbi, tome 12, à la page 434. (16) Causerie pendant un repas de circoncision, le 7 Adar Richon 5711 (1951). Voir, à ce propos, le récit du Darkeï ‘Haïm Ve Chalom, du Rabbi de Munkatch, à la Mitsva du Tsitsit, au chapitre 41. Le Séfer Otsar Ha ‘Haïm dit, au chapitre 91, à propos de Rabbi ‘Haïm de Tsanz : “Lorsque notre maître avait l’occasion de prendre part à une circoncision, il ne repliait pas son Talith, après la prière, bien qu’il l’ôtait. Il le repliait uniquement après l’avoir ôté pour la seconde fois, c’est-à-dire après cette circoncision”. Il précise aussi que, dans le Choul’han Arou’h, chapitre 8, au paragraphe 14, le Beth Yossef tranche que celui qui ôte son Talith, même s’il a l’intention de le porter de nouveau immédiatement, doit redire la bénédiction en le faisant. Puis, il ajoute, dans une note : “Selon certains, on ne dit pas cette bénédiction, si l’on a eu l’intention de le remettre”. Le Levouch est du même avis que le Beth Yossef, lequel tire une preuve du traité Soukka 47, rapportant que Rava, quand il ôtait ses Tefillin pour se rendre dans un lieu d’aisance, répétait ensuite la bénédiction. Il en est donc de même pour le Talith. Toutefois, les derniers Décisionnaires ne sont pas du même avis et ils n’admettent pas cette similitude entre le Talith et les Tefillin. En effet, ceux-ci ne peuvent pas être portés dans un lieu d’aisance et il y a donc bien là une interruption. Il n’en est pas de même pour le Talith. Ces derniers Décisionnaires disent aussi que celui qui ôte son Talith avec l’intention de le remettre par la suite ne devra pas refaire la bénédiction, y compris quand il ne porte pas de Talith Katan. Le Michna Beroura précise, dans le Biyour Hala’ha, que celui qui se rend à une circoncision et ôte son Talith après la prière avec l’intention de le remettre peu après ne doit pas redire cette bénédiction, même s’il s’est déplacé entre temps, par exemple parce que la circoncision est pratiquée à la maison. Si on l’ôte sans intention particulière, tout dépend selon que l’on porte un Talith Katan ou non. Si c’est le cas, on ne devra pas redire la bénédiction. On consultera donc ce texte et l’on verra également les responsa Zé’her Yehossef, au chapitre 4, qui font une longue analyse sur le laps de temps devant s’écouler pour qu’il y ait interruption, concernant cette bénédiction. On consultera ce texte. (17) Voir, à ce propos, le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 8, au paragraphe 23, de même que son Siddour. Voir aussi le Likouteï Si’hot, tome 4, aux pages 1363 et 1364. (18) Au cours de cette même circoncision, le 7 Adar Richon 5711, comme le précise cette causerie. (19) Yemeï Méle’h, tome 2, à la page 633. Ceci est rapporté par plusieurs personnes ayant assisté à cette circoncision, en présence du Rabbi. (20) Peut-être la raison en est-elle qu’il n’avait pas dit de bénédiction sur ce Talith, comme l’indiquait le paragraphe précédent. (21) Lettres du Rabbi, tome 4, à la page 129. (22) Il est dit, à cette même référence, dans les lettres du Rabbi : “Dans le Séfer Ha Minhaguim Kéter Chem Tov, à la page 574, au paragraphe 31 : ‘La coutume, en Erets Israël, à Amsterdam et dans toutes les villes de l’Occident, est de préparer deux chaises, l’une pour le prophète Elie, l’autre pour le Sandak. On les place l’une à côté de l’autre. A Londres, en revanche, on ne dispose qu’une seule chaise pour les deux’. Le Darkeï ‘Haïm Ve Chalom, recueil des coutumes de Munkatch, écrit, au chapitre 919 : ‘Le Dére’h Pekoude’ha, à la Mitsva de la circoncision, au paragraphe 13, explique que la chaise doit être divisée afin de donner l’impression qu’il y en a deux, l’une pour le prophète Elie, l’autre pour le Sandak. (et, l’on consultera aussi, à ce propos, le Rokéa’h, au chapitre 113), mais notre maître (le Rabbi de Munkatch) ne faisait pas attention à cela. Il prenait uniquement une chaise large’. De fait, le Zohar, tome 1, à la page 93a, indique, d’une certaine façon, qu’une seconde chaise est nécessaire, puisqu’il parle d’une ‘autre chaise’”. (23) Ainsi, le Séfer Ha Maamarim Meloukat, tome 1, page 44, dit, à la note 11 : “On connaît également le récit suivant. Dans l’un des discours ‘hassidiques prononcés, en privé, par le Rabbi Rachab, devant mon beau-père, le Rabbi, une explication était illustrée à partir de la force de représentation que l’on possède en son âme. Mais, le Rabbi Rachab précisa que cette explication n’était pas certaine. Par la suite, mon beau-père, le Rabbi, se rendit chez son beau-père, le ‘Hassid, Rav Avraham, à Kichinev et celui-ci lui demanda de lui réciter ce discours, en précisant : ‘Pratique une petite entaille et tout va s’écouler’. Le Rabbi répéta ce discours, avec l’illustration qu’il comportait. Ensuite, il rentra à Loubavitch et raconta à son père ce qui s’était passé. Le Rabbi Rachab lui demanda : ‘Pourquoi lui as-tu répété cette illustration ? N’avais-je pas dit qu’elle n’était pas certaine ?’. Il lui répondit : ‘Ce qui, chez toi, n’est pas certain, est, pour moi, pratiquement certain’.” (24) Lettres du Rabbi Rayats, tome 7, à la page 391. (25) A cette référence, il est indiqué, dans les notes : “Il s’agit d’un instrument, qui a la forme d’un clapet en caoutchouc. On le pose sur la peau du prépuce avant de la couper. De la sorte, cette peau est serrée et, quand on la coupe, il n’y a pas d’effusion de sang. On trouvera une présentation plus précise de cette pratique, des difficultés et des doutes qu’elle suscite dans le Séfer Pir’heï Aharon, à la page 186, dans le Séfer Ha Berit, chapitre 264, au paragraphe 75 et dans le Pardès de Nissan 5715 (1955), dans lequel on consultera, en particulier, l’interdiction de cette pratique qui a été prononcée par l’Union rabbinique des Etats-Unis et du Canada. (26) Lettres du Rabbi, tome 15, à la page 92. (27) Rambam, lois de la circoncision, chapitre 2, au paragraphe 2. Choul’han Arou’h, Yoré Déa, chapitre 264, au paragraphe 3. (28) Voir le Séfer Berit Avot, à la page 81, le Séfer Zo’her Ha Berit, chapitre 11, au paragraphe 16. Voir aussi la longue explication du Séfer Ha Berit, dans le Likouteï Hala’hot, aux chapitres 88 à 90. Voir le Mekor Biyour Hala’ha, à la même référence, au paragraphe 6 et aux pages 206 à 213, envisageant également la circoncision et le retournement de la membrane qui sont pratiqués d’une manière séparée ou bien conjointement. On consultera ce texte. (29) Lettres du Rabbi Rachab, tome 1, à la page 387. Lettres du Rabbi, tome 3, à la page 176, qui cite le Sdeï ‘Hémed, “circoncision et succion”, au chapitre 12, selon lequel deux Rabbanim, parmi lesquels il y avait également des médecins, ont lancé un appel, soulignant la nécessité de cette succion. On consultera ce texte. On verra aussi les lettres du Rabbi, tome 15, à la page 92. (30) Dans les lettres du Rabbi Rachab, à la référence précédemment citée, il est dit : “Plusieurs des grands maîtres de la génération qui nous a précédés ont adopté cette position et le Sdeï ‘Hémed, dans son ‘traité sur la succion’, compile les avis de nombreux Grands de notre époque. L’an dernier, un médecin ayant la crainte de D.ieu, le docteur Sergeï de Riga a publié un livre, intitulé ‘le calme de l’esprit’, dans lequel il montre, avec des preuves probantes, que la succion est un des aspects fondamentaux de la Mitsva et qu’elle doit écessairement être buccale. (Sur la page de garde de ce livre, paru à Vilna en 5666 (1906), il est dit : ‘de Mena’hem Mendel Yehouda Leïb, qui appelé le docteur en médecine Sherhya, de Riga’). Il dit que : ‘Le bon sens permet de l’établir’ et, de fait, il le permet effectivement puisque cette pratique est en usage depuis des millénaires, sans que rien de mal n’en découle, ce qu’à D.ieu ne plaise. C’est ce que dit le Maharam Shik, dans l’une de ses responsa, à propos de la succion : ‘Je suis Mohel depuis quarante cinq ans et je pratique la succion avec la bouche et rien de fâcheux ne m’est arrivé, ce qu’à D.ieu ne plaise’. Il développe ensuite une longue explication pour montrer que cette succion ne peut qu’être buccale. Et, il appartient à celui qui désire modifier cette manière de procéder d’apporter la preuve qu’il est utile de le faire. Mais, l’on ne confiera pas la circoncision à quelqu’un qui souhaite une telle modification et celui qui respecte la Mitsva n’en concevra rien de mal”. On verra aussi le Séfer Berit Avot, au chapitre 11, paragraphe 13, le Séfer Zo’her Ha Berit, au chapitre 11, paragraphe 19, de même que la longue explication sur les différents avis qui est donnée dans ce livre. On consultera le Likouteï Hala’hot, sur le chapitre 264, à partir du paragraphe 90 et le Mekor Biyour Hala’hot, à la même référence, à partir de la page 213. (31) Lettres du Rabbi, tome 15, aux pages 92 et 341. (32) Les lettres du Rabbi, à cette même référence, citent le ‘traité sur la succion’ du Sdeï ‘Hémed. On verra aussi le Séfer Berit Avot, chapitre 11, à la page 98, le Séfer Zo’her Ha Berit, chapitre 12, au paragraphe 32, qui cite pour preuve le ‘Hatam Sofer selon lequel on ne se sert d’une seringue en verre que dans la mesure où il y a nécessité absolue de le faire. On verra aussi la longue explication du Séfer Ha Berit, à la page 224, qui répertorie les différentes conceptions, dans ce domaine. On consultera ce texte. (33) Lettres du Rabbi, tome 15, aux pages 343 et 344. Likouteï Si’hot, tome 10, à la page 48. (34) Séfer Ha Berit dans le Likouteï Hala’hot, chapitre 201, au paragraphe 20, précisant qu’il en est ainsi uniquement à partir de l’âge de treize ans, car c’est alors que l’on est astreint à la pratique des Mitsvot. On consultera ce texte. (35) Pour compléter l’exposé, on présentera ici ce que dit le Likouteï Si’hot précédemment cité : “Selon certains des derniers Sages, la Mitsva de la circoncision implique nécessairement la douleur. C’est pour cela que l’on ne pratique pas d’anesthésie, générale ou partielle. Si on le faisait, l’enfant ne ressentirait pas la douleur. Il faut en conclure que cette douleur a un rôle essentiel dans la Mitsva de la circoncision”. A la note 36, relative à l’anesthésie générale, le Rabbi écrit : “On verra le Séfer Koret Berit, le Na’hal Berit, au chapitre 261, paragraphe 4. En effet, ceci soulève une autre question, car il faut avoir l’intention de mettre en pratique la Mitsva et le faire en conscience. Néanmoins, s’agissant d’un converti, les responsa Dvar Avraham, tome 2, au chapitre 25, précisent que sa circoncision n’est pas une Mitsva, mais uniquement une préparation. Les responsa Lev Aryé, du Rav A. L. Grusens, publiées à Londres en 5718 (1958), en déduisent que, selon l’unanimité des avis, il est permis d’anesthésier un converti. A la note 37, le Rabbi dit : “A propos d’Avraham, on consultera le Midrash Béréchit Rabba, chapitre 47, au paragraphe 9, selon lequel : ‘il ressentit la circoncision et il en souffrit afin que le Saint béni soit-Il lui double sa récompense”. D’après ce qui est dit ici, on peut comprendre pourquoi le Midrash s’interroge avec tant de fougue sur l’avis qui considère qu’il ne souffrit pas. En effet, la douleur est bien un aspect essentiel de la Mitsva de la circoncision. Or, notre père Avraham fut ‘la tête des circoncis’ et cette partie fondamentale de la Mitsva ne pouvait donc pas lui manquer. On verra aussi le Likouteï Si’hot, tome 5, à partir de la page 80 et à la note 40.” On consultera également le Séfer Ha Berit, le Likouteï Hala’hot, au chapitre 261, paragraphe 21, de même que la longue explication du Mekor Biyour Hala’ha, pages 35 à 38, qui se demande, d’après l’ensemble des avis, si un adulte doit se circoncire en état d’éveil et avec l’intention d’accomplir la Mitsva. (36) Lettres du Rabbi, tome 4, à la page 154. (37) Dans ses lettres, à cette référence, le Rabbi écrit : “Ceux qui possèdent l’empressement mettent en pratique les Mitsvot au plus vite et ce principe en repousse un autre, selon lequel : ‘l’honneur du Roi se trouve parmi une foule nombreuse’, comme l’établit le traité Roch Hachana 32b. Pour autant, la circoncision présente une particularité, dans ce domaine. En effet, il est bon qu’elle soit joyeuse, car c’est de cette manière que les Juifs se sont engagés à la mettre en pratique, selon le traité Chabbat 130a. (38) Dans la suite de la lettre précédemment citée, il est dit : “Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, fin du chapitre 559. Si c’est le jour même de Tichea Be Av, il n’en est pas ainsi, car la différence entre la joie du matin et celle de l’après-midi n’est pas très importante. Elle l’est, en revanche, quand Tichea Be Av est repoussé du Chabbat au dimanche, puisqu’il est alors possible, dans l’après-midi, d’interrompre son jeune”. (39) Dans cette même lettre, le Rabbi poursuit : “Le Sdeï ‘Hémed, principes, article Zaïn, principe n°3, cite le Birkeï Yossef, Ora’h ‘Haïm, au chapitre 1, le ‘Hayé Adam, au chapitre 8, le Reéh ‘Haïm, à la Parchat Le’h Le’ha, le Lev ‘Haïm, tome 2, au chapitre 127. Selon ces textes, il n’y a pas lieu de retarder un rachat du premier-né pour la même raison. Et, il est dit, comme une évidence, que ceci s’applique, de la même façon, à une circoncision. Mais, à mon humble avis, une différence existe entre les deux cas, comme je le soulignais. Il n’y a pas lieu de penser que la circoncision doit avoir lieu le plus tôt possible, afin d’éviter chaque instant de plus pendant lequel l’enfant conserve encore le prépuce, qui inspire le dégoût, ce qui conduirait également à s’interroger sur l’heure à laquelle cette circoncision est fixée, quand le jeûne de Tichea Be Av est retardé. En fait, cette question ne se pose pas, car la Torah dit clairement : ‘le huitième jour’ sans introduire la moindre restriction à l’intérieur de ce jour. Toutefois, il en résulte que, si la circoncision est retardée, elle doit être fixée au plus vite et l’empressement doit être encore plus grand que pour les autres Mitsvot, comme le dit le Sdeï ‘Hémed, à la référence précédemment citée. Le principe énoncé au préalable pour la circoncision pratiquée pendant le jour de Tichea Be Av s’appliquerait donc seulement quand celle-ci est en son temps. Ce n’est pourtant pas ce qui est dit ici. Il faut donc comprendre tout cela, mais ce point ne sera pas traité ici”. On verra aussi le Séfer Otsar Ha Berit, chapitre 3, aux paragraphes 4 et 5 et dans les notes qui renvoient aux responsa Cheïlat Yechouroun, Yoré Déa, au chapitre 26 et à d’autres ouvrages des derniers Sages. (40) Selon les lettres du Rabbi, tome 7, à la page 143. (41) Le Séfer Koret Berit, commentant le Na’hal Ha Berit, sur le chapitre 266, au paragraphe 40, se demande si une circoncision retardée peut avoir lieu un jeudi ou un vendredi. Il cite, à ce propos, le Yad Chaoul, au chapitre 262, qui s’interroge sur l’avis des autorités qui interdisent une telle pratique en se basant sur le traité Yebamot 71b. Ce texte cite, à ce sujet, le verset (Yochoua 4) : “le peuple monta du Jourdain, au dixième jour du premier mois”, à propos duquel il est dit : ‘le 10, ils n’étaient pas encore circoncis, du fait de la faiblesse inhérente au voyage”. Il en résulte que leur circoncision fut réalisée le 11 Nissan qui, d’après les calculs, était alors un jeudi. On consultera, dans ce texte, la longue analyse qui est faite des différents avis. (42) Dans la lettre précédemment citée, le Rabbi écrit : “Il n’y a pas lieu de retarder une circoncision si l’on n’a pas une bonne raison de le faire”. (43) L’ensemble du paragraphe “P. L’ordre de la circoncision” est repris du Siddour de l’Admour Hazaken. (44) Le Chaar Ha Collel, ordre de la circoncision, explique : “Le chiffre huit évoque l’enfant circoncis à huit jours, selon le Maté Menaché, le Siddour du Ari Zal, le Tanya Rabati et le Abudarham. Le Siddour du Ari Zal et Rabbi Yaakov Kopel en donnent l’explication d’après la Kabbala”. (45) Le Chaar Ha Collel, à la même référence, cite le Zohar, à la Parchat Le’h Le’ha, page 94b et les Pisskeï Chneï Lou’hot Ha Berit sur les lois de la circoncision, disent à ce propos, au chapitre 14 : “Sache qu’il y a des émissaires responsables du sang de l’alliance, qui le prennent et le déposent dans un sanctuaire disposé à cet effet. Quand D.ieu s’emporte, Il observe ce sang et s’emplit de miséricorde”. (46) Le Séfer Edout Le Israël cite le Siddour du Yaabets, en plus de celui de l’Admour Hazaken, qui explique : “Il en est de même dans tous les Siddourim séfarades”. Il précise, à ce propos : “Le lien de tout cela ici peut être déduit du Yalkout Chimeoni sur la Parchat Pin’has, au paragraphe 771, qui dit : ‘Pin’has, c’est Elie’”. Les Sages de la Kabbala ne les ont pas suivis, de même que les Siddourim ashkénazes. De même, le Juste, grand érudit et Décisionnaire bien connu, le Darkeï Techouva, rejette leurs propos, parce qu’ils n’émanent pas des écrits du Ari Zal. La vengeance de Pin’has n’a donc pas sa place ici. Il s’agit, en fait, d’une révélation du plus haut bienfait, pendant la circoncision, selon le Darkeï ‘Haïm Ve Chalom, d’après le Séfer Dvar Torah, tome 6, au paragraphe 66, de son fils, le Juste, Rabbi de Munkatch. (47) Le Chaar Ha Collel, précédemment cité, écrit au paragraphe 3 : “Le Tour, Yoré Déa, au chapitre 265, cite, à ce propos, le Midrash. Et, le Séfer Tolaat Yaakov mentionne le Midrash de Rabbi Chimeon Ben Yo’haï, qui est le Zohar, à la Parchat Le’h Le’ha, page 93 et les Pirkeï de Rabbi Eléazar, au chapitre 29”. (48) Beth Yossef, Yoré Déa, début du chapitre 265. Voir les différentes conceptions, à ce sujet, dans le Arou’h Ha Choul’han, chapitre 265, aux paragraphes 11 et 12. On verra le Séfer Ha Berit dans le Likouteï Hala’hot, au chapitre 265, paragraphe 3 et le Mekor Biyour Hala’hot, qui analyse longuement les différentes conceptions, dans les pages 260 à 268. (49) Le Chaar Ha Collel, au paragraphe 4, dit : “La bénédiction sur la circoncision est : “de l’inscrire… au nom de… Qui as sanctifié…”, selon le traité Chabbat 137b, le Yerouchalmi, traité Bera’hot, chapitre 9, au paragraphe 2, le Zohar, Parchat Le’h Le’ha, à la page 94b et les Tossafot, au traité Mena’hot 53b. Voir le Likouteï Si’hot, tome 10, à partir de la page 44, qui explique la raison profonde pour laquelle nous disons précisément : “de l’inscrire dans l’alliance de notre père Avraham”. (50) Hayom Yom, à la date du 28 Adar Chéni. Le Séfer Edout Le Israël explique : “C’est la formule que l’on trouve dans la Guemara, au traité Chabbat 137b, avec une légère modification, Ken au lieu de Ka’h, qui n’en modifie pas le sens”. C’est la version du Tachbets Katan, au chapitre 396. C’est aussi celle du Roch, du Manhig et du Abudarham. La Tossefta du traité Bera’hot, au chapitre 6, dit : ‘Tout comme tu lui as fait conclure…, tu l’introduiras…’. C’est la version du Yerouchalmi, au traité Bera’hot, chapitre 9, au paragraphe 3, du Midrash Rabba sur Kohélet, au paragraphe 3, à propos du verset : ‘le temps d’enfanter’, de la Pessikta Zoutrata sur la Parchat Le’h Le’ha, du Zohar, Parchat Le’h Le’ha, à la page 94b, des Hala’ha Guedolot, du Séder de Rabbi Saadya Gaon, de Rabbi Amram Gaon, du Rif, du Rambam, du Séfer Ha Itour, du Séfer Ha Eshkol, du Ma’ho, des responsa du Rachba, au chapitre 328, du Tour, du Colbo et du Tanya, au chapitre 94. C’est pour cette raison qu’il est adopté par le Levouch, au chapitre 1. D’après tous ces avis, on s’adresse au père de l’enfant à la deuxième personne. Le Rokéa’h, au chapitre 108, combine les deux formulations et affirme : ‘Les présents disent : Tout comme il a conclu… tu l’introduiras…’. Le Tanya, au chapitre 96, cite deux fois cette formule et ajoute, à sa conclusion, des mots à la troisième personne, comme nous le faisons nous-mêmes. La formule que nous employons est retenue, dans la Hala’ha, par le Sifteï Cohen sur le Yoré Déa, au chapitre 265, paragraphe 3, qui écrit : “Il semble que cette formulation soit préférable. En effet, il peut arriver que le père ne soit pas présent ou bien que l’enfant n’ait pas de père. Il est donc préférable de ne pas se servir de la seconde personne et de dire une phrase qui s’applique dans tous les cas, à la troisième personne”. (51) Yoré Déa, chapitre 265, au paragraphe 1. Arou’h Ha Choul’han, chapitre 265, au paragraphe 16, qui donne la raison de cette bénédiction. Il faut, en effet, en réciter une autre : “Béni… Qui as sanctifié celui qui était aimé depuis la conception”, laquelle est une louange du Saint béni soit-Il. Or, on ne prononce une louange qu’avec un verre de vin, qui doit être une coupe joyeuse, selon le Toureï Zahav, au paragraphe 4, qui cite le Beth Yossef, au nom du Morde’haï. On verra le Otsar Ha Berit, chapitre 3, aux paragraphes 15 et 23, de même qu’à la note 79. (52) A propos de cette bénédiction, on verra, en particulier, le Chaar Ha Collel, dans même chapitre, au paragraphe 5 et l’Encyclopédie talmudique, tome 4, à l’article “circoncision”. (53) Le Chaar Ha Collel écrit, au paragraphe 5 : “Le Rabbi dit Tsiva, Il a ordonné”. Il cite ensuite l’explication que donne le Abudarham de cette bénédiction, puis il poursuit : “Le Abudarham cite également une version qu’il a trouvée dans la réponse d’une question posée au Rambam : ‘Il a ordonné comme Tu l’as ordonné à ceux qui sont saints’. Le Rambam en déduit que : ‘Il a ordonné’ signifie ici : ‘Il a demandé’, comme il le précise, puis il pose une question sur cette formulation. Mais, en tout état de cause, celle qui est retenue par le Rambam dans la version que nous possédons de son Yad Ha ‘Hazaka est conforme à ce qui est dit dans la Guemara et dans le Yerouchalmi. C’est aussi celle du Siddour. Et, l’on ne peut pas y interpréter le verbe ‘ordonner’ au sens de ‘demander’ et dire Tsavé au lieu de Tsiva. Il y a donc uniquement là une bénédiction d’action de grâce, parce que D.ieu nous a accordé cette Mitsva, par la récompense de laquelle on est protégé de l’enfer. De même, on peut déduire du commentaire du Maharcha, au traité Chabbat 137b, qu’il faut effectivement dire ici Tsiva. Le Pit’heï Techouva sur Yoré Déa, chapitre 265, au paragraphe 4, écrit aussi, au nom du Cheïlat Yaabets, que l’on doit dire Tsiva. Tel n’est pas l’avis du Sifteï Cohen, de même que celui du nouveau Guilayon Ha Chass de Vilna. En outre, le Baal Ha Itour, porte de la circoncision, quatrième partie, écrit : ‘Nous avons entendu que la question suivante a été posée à Rav Haï Gaon : faut-il dire Tsavé ou Tsiva ? Il a répondu Tsiva et non Tsavé’. On verra aussi, dans le Séfer Ha Berit, Likouteï Hala’hot, au chapitre 265, la longue explication du paragraphe 43. (54) Voir le Arou’h Ha Choul’han, même chapitre, au paragraphe 18 qui dit que, pour une stricte application de la Hala’ha, il aurait fallu boire le verre tout de suite après la bénédiction et, seulement après cela, dire : “Notre D.ieu… préserve cet enfant…”, la première bénédiction ayant été achevée. Pour autant, telle n’est pas notre coutume et le verre est bu après la conclusion de cette prière et l’attribution d’un nom. En effet, le fait d’invoquer la miséricorde divine pour l’enfant n’est pas considéré comme une interruption et l’ensemble de ces prières forme un tout. On verra, à ce sujet, le Séfer Ha Berit, Likouteï Hala’hot, chapitre 265, au paragraphe 51. (55) Le Chaar Ha Collel écrit, au paragraphe 9 : “Le Mohel et le père de l’enfant diront cette prière, c’est-à-dire uniquement celle qui commence par ‘Maître du monde’. A l’opposé, la suite, ‘que Celui Qui a béni…’ sera dite uniquement par le Mohel, mais non par le père de l’enfant”. On consultera ce texte. (56) Voir le Likouteï Si’hot, tome 7, à la page 306, qui, faisant référence à cette bénédiction de Chéhé’héyanou, explique : “Il est permis de la dire, mais il n’est pas obligatoire de le faire. On consultera les Pisskeï Dinim du Tséma’h Tsédek, dans le recueil qui se trouve à la fin du volume. S’agissant de la bénédiction de Chéhé’héyanou qui est récitée lors de la lecture de la Meguila du matin de Pourim, on trouve une discussion entre le Beth Yossef et le Ramah. Or, pour ce qui est de la récitation de cette bénédiction à l’occasion d’une circoncision, chacun adopte la position inverse à celle qu’il défend pour Pourim, comme le montre le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, au début du chapitre 692 et Yoré Déa, chapitre 265, au paragraphe 7. Il en résulte que leur discussion ne s’explique pas par une particularité de cette bénédiction de Chéhé’héyanou. A Londres et Amsterdam, les Sefardim disent la bénédiction de Chéhé’héyanou, lors d’une circoncision, ce qui veut bien dire que la différence de coutume n’est pas entre Erets Israël et le reste du monde, mais bien entre les Sefardim et les Achkenazim. Et, peut-être le fait que le Talmud ne mentionne, à aucun moment, cette bénédiction à propos de la circoncision permet-il d’accréditer la coutume des Achkenazim. On consultera le Séfer Kéter Chem Tov, Taameï Minhaguim, du Rav Gaguin, tome 1, la page 563 qui, en plus du fait que cette bénédiction n’est pas dite à cause de la souffrance de l’enfant et par crainte qu’il ne soit pas viable mentionne, en outre, deux autres raisons, celle du Chiboleï Ha Leket selon laquelle la responsabilité en incombe au tribunal et celle du Rabbi de Roughin selon laquelle il eut été préférable que l’enfant n’ait pas de prépuce. On consultera également la Mitsva de la circoncision dans le Séfer Ha Mitsvot du Tséma’h Tsédek”. (57) Lettres du Rabbi, tome 3, à la page 275. (58) Dans cette lettre, le Rabbi écrit : “Il n’est pas moins qu’un enfant non juif que l’on peut circoncire sur l’avis de son père non juif, comme le précise le Choul’han Arou’h, Yoré Déa, chapitre 268, au paragraphe 7. Toutefois, cette comparaison me paraît impropre. En effet, un non juif et son fils ont une relation qui les lie. Le second est bien la descendance du premier, selon le traité Yebamot 62a et les Décisionnaires. Il n’en est pas de même pour un Juif qui a eu une relation avec une femme non juive. Et, plusieurs autorités se sont étonnées de l’avis cité par le Ramah, dans le Choul’han Arou’h, Even Ha Ezer, chapitre 15, au paragraphe 10, bien que celui-ci fasse référence uniquement à une disposition des Sages et seulement dans le cadre d’un comportement plus rigoriste”. (59) Voir le Séfer Ha Berit, chapitre 261, au paragraphe 16. (60) Voir le Séfer Koret Ha Berit, dans le commentaire Ot Ha Berit, chapitre 266, au paragraphe 38. (61) Likouteï Si’hot, tome 10, page 48, à la note 36. (62) Le Likouteï Si’hot, à cette référence, cite les responsa Dvar Avraham, tome 2, au chapitre 25. (63) C’est ce qu’indique le Likouteï Si’hot, à cette référence. (64) Le Likouteï Si’hot, à cette référence, cite les responsa Lev Aryé, au chapitre 11, du Rav A. L. Grusens, paru à Londres en 5718 (1958). Il n’en est pas de même pour un Juif, comme on l’a vu au paragraphe : “L. La circoncision sous anesthésie” et dans les notes. (65) Lettres du Rabbi, tome 3, aux pages 275 et 276. (66) Selon le Beth Yossef, Yoré Déa, chapitre 268, au paragraphe 5 et chapitre 267, au paragraphe 2. La référence sur laquelle s’appuie le Beth Yossef pourra être trouvée dans le Baït ‘Hadach, au chapitre 267, affirmant que ceci est une version ancienne du Alfassi. Mais, le Beth Yossef en a sûrement trouvé l’équivalent par ailleurs. Il faut consulter le Dikdoukeï Sofrim sur le traité Chabbat, mais je ne dispose pas de cet ouvrage. (Il semble, néanmoins, qu’il ne traite pas de cette question). (67) Quelqu’un demanda au Rabbi ce qu’il y avait lieu de faire, car il avait dit, dans cette bénédiction, “la circoncision” au lieu de “de circoncire les convertis”. Dans sa réponse, le Rabbi écrit : “Vous me précisez que vous avez demandé au Mohel de dire ‘la circoncision’, ce qui va l’encontre de la décision du Beth Yossef. En effet, vous vous interrogez sur cette décision et vous indiquez que le Ramah, au chapitre 265, paragraphe 2, ne fait pas de différence entre la bénédiction prononcée par un Mohel et celle du père qui effectue lui-même la circoncision. Il doit donc en être de même pour ce qui fait l’objet de notre propos. Et, le Ramah ne le précise pas au chapitre 268, parce qu’il s’en remet au fait qu’il l’a déjà indiqué dans le chapitre 265. De même, vous vous interrogez, également de façon immédiate, sur le Maguen Ha Elef relatif au chapitre 273, tome 2, à la page 404. Vous m’excuserez de vous dire que cette démarche me paraît mauvaise. En effet, vous allez à l’encontre du Beth Yossef uniquement parce que, pour l’heure, vous n’avez pas trouvé de réponse à la question que vous vous posez. Que D.ieu nous garde d’emprunter une telle voie qui est susceptible de remettre en cause tous les fondements ! Vous faites une comparaison avec ce qui est dit au chapitre 268. Or, le Guilayon Maharcha a, d’ores et déjà, clairement expliqué, dans ce chapitre 268, la différence qu’il convient de faire, en la matière. C’est pour cette même raison que le Korban Netanel, à la fin du chapitre 19 du traité Chabbat, s’interroge sur les lois des serviteurs, mais non sur celles des convertis. Il précise, à cette occasion, que, par rapport à un serviteur, chacun est considéré comme le père de l’enfant. Les responsa du Ramah précisent également que celui-ci avait connaissance de la décision hala’hique du Beth Yossef, sur la possibilité de dire la bénédiction en présence d’excréments. Et, le Ramah fait une longue analyse pour contredire son avis. Mais, dans la même réponse, il demande également de s’en tenir, pour l’action concrète, à cet avis du Beth Yossef. Il n’attendit pas que ces questions parviennent au Beth Yossef et qu’il puisse voir les réponses que celui-ci y apporterait. Or, si les Sages des premières générations agirent ainsi, combien plus devonsnous en faire de même… Dans le Ot Chalom, au chapitre 266, paragraphe 11, une objection est soulevée d’après le Peri Megadim, en constatant que le Ramah ne disait rien, à ce sujet, au chapitre 265. Selon lui, il faut dire, dans cette bénédiction, ‘la circoncision’, mais il semble qu’il n’ait pas vu le Guilayon Maharcha, puisqu’il ne le cite pas”. (68) Lettres du Rabbi, tome 10, à la page 339. Hayom Yom, à la date du 28 Adar Chéni. Causerie du Rabbi, lors d’une circoncision, le 7 Adar Chéni 5711 (1951). A l’occasion d’une autre circoncision, qui eut lieu le 1er Kislev 5712 (1951), le Rabbi, lui aussi, en fit de même. (69) Le Hayom Yom, précédemment cité, indique que telle est notre coutume. Dans ses lettres, le Rabbi ajoute : “Un homme a l’obligation de s’exprimer dans les termes de son maître. En l’occurrence, j’étais moi-même présent, c’était à Varsovie et le Rabbi donna vingt Zlotys d’or en disant : ‘Ceci est pour la Yechiva Tom’heï Temimim. C’est une avance sur les frais de scolarité”. (70) Hayom Yom, à la date du 28 Adar Chéni. (71) Darkeï ‘Haïm Ve Chalom, du Rabbi de Munkatch, lois de la circoncision, au paragraphe 933. Séfer Ha Berit, chapitre 265, paragraphe 192. Séfer Edout Le Israël, à la page 114. Otsar Ha Berit, chapitre 6, paragraphes 16 et 17, de même que dans les références. On verra aussi le Chaar Ha Collel, dans la procédure de la circoncision. (72) Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 621, au paragraphe 3. (73) Lettres du Rabbi, tome 20, à la page 283. Commentaires (1) mivtsa 1 Mercredi, 26 Novembre 2008 21:52 akhel - a'hdoute Ce serait une bonne idée de lire en public lors d'une brit mila la mitsva du rambam du jour. C'est l'occassion de faire participer beaucoup de gens! |
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jeudi 27 novembre 2008
Les coutumes de la circoncision
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